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PRÉAMBULE
 
Nous, peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
 
– conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a connu une évolution politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives en une Conférence nationale souveraine tenue du 8 juillet au 28 août 1991,
 
– conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
 
– décidé à bâtir un État de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,
 
– convaincu qu’un tel État ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine,

  • proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice,
  • affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l’amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l’idéal démocratique, sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté,
  • nous engageons résolument à défendre la cause de l’Unité africaine et à œuvrer à la réalisation de l’intégration sous régionale et régionale.
  • approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l’État dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I – DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
 
Art. 4 – La souveraineté appartient au peuple. Il l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’État ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
 
L’initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République.
 
Le président de la République ne peut exercer ce droit qu’en matière de libertés publiques.
 
Une loi organique détermine les conditions d’exercice de ce droit par le peuple.
 
Art. 5 – Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissants de leurs droits civils et politiques.
 
Art. 48- Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l’ordre public.
 
Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l’obligation de préserver l’ordre social, la paix et la cohésion nationale.
 
Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.
 
TITRE III- DU POUVOIR LEGISLATIF
 
Art. 51 – Le Pouvoir Législatif, délégué par le peuple, est exercé par une assemblée unique appelé Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de député.
 
Art. 52 – Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.
 
Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
 
Tout membre des forces armées ou de Sécurité Public que, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces Armées ou de Sécurité Publique
 
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
 
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
 
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
 
Art. 53 – Les députés à l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire.
 
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat.
 
Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par l’Assemblée Nationale, de leur immunité parlementaire.
 
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est portée sans délai à la connaissance du bureau de l’Assemblée Nationale.
 
Un député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale.
 
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue 51 l’Assemblée Nationale le requiert.
 
Art. 54 – L’Assemblée Nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée.
 
Les fonctions du Président de l’Assemblée Nationale prennent fin s’il est censuré par les deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale.
 
En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, Si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
 
Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
 
Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de l’Assemblée Nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
 
Art. 55 – L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier mardi d’avril. La seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre-. Chacune des sessions dure trois mois.
 
L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés. Elle se sépare aussitôt l’ordre du jour épuisé.
 
Art. 56- Le droit de vote des députés est personnel.
 
Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
 
Art. 57 – Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est déterminé par un règlement intérieur adopté’ conformément à la Constitution.
 
TITRE IV – DU POUVOIR EXÉCUTIF
 
SOUS-TITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
 
Art. 58 – Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est garant de l’indépendance et de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux.
 
Art. 59 – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats.
 
 
Art. 60- L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
 
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 15è jour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
 
En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.
 
Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
 
 
Art. 62 – Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République S’il:
 
– n’est de nationalité togolaise de naissance.
 
– n’est âgé de 45 ans révolus à la date du dépôt de la candidature.
 
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques
 
– ne présente un état général de bien-être physique et mental du ment constaté par trois médecins assermentes désignés par la Cour Constitutionnelle.
 
Art. 64 – Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle à l’Assemblée Nationale, en présence des députés convoqués en session extraordinaire, en ces termes
 
«Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire,
 
Nous…, élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement:
 
– de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s’est librement donnée;
 
– de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées;
 
– de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale;
 
– de préserver l’intégrité du territoire national
 
– de nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du Peuple.
 
Art. 65 – En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale.
 
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le gouvernement.
 
Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République pour une période de cinq ans.
 
Art. 66 – Le Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
 
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
 
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
 
Art. 67 – Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.
 
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle.
 
Art. 70 – Le Président de la République après délibération du Conseil des Ministres nomme le Grand Chancelier de l’Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l’air et les Directeurs des Administrations centrales.
 
Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les présidents d’Universités élus par les collèges électoraux des universités, les professeurs inscrits sur une liste d’aptitude reconnue par les conseils des universités et les officiers généraux.
 
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué polir être exercé en son nom.
 
Art. 74 – Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. Il s’adresse une fois par an à l’Assemblée Nationale sur l’état de la nation.
 
Art. 77 – Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dirige l’administration civile et militaire. A cet effet, il dispose de l’administration, de la force armée et des forces de sécurité.
 
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale.
 
Art. 78 – Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l’action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l’intérim du Chef de l’État en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du territoire national.
 
Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale le programme d’action de son Gouvernement.
 
L’Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.
 
Art. 79 – Le Premier Ministre assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.
 
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres ;
 
Art. 81 – L’Assemblée Nationale détient le pouvoir législatif.
 
Elle vote seule la loi et contrôle l’action du gouvernement.
 
Art. 91 – L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
 
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance Si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification.
 
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice et Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, le Premier Ministre demande, d’urgence, à l’Assemblée, l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.
 
Art. 95 – Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
 
L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.
 
Art. 96- Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses commissions.
 
Ils peuvent être entendus sur leur demande.
 
Ils sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée Nationale, sur des questions écrites ou orales qui le sont adressée5.
 
Art. 97 – Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
 
Celle-ci, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale.
 
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
 
Art. 98 – L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
 
Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des députés composant l’Assemblée Nationale et indiquer le nom du successeur éventuel du Premier Ministre. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.
 
L’Assemblée Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
 
Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement.
 
Le Président de la République nomme le nouveau Premier Ministre désigné.
 
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
 
Art. 100 – La Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont deux (2) sont élus par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Assemblée, un (1) membre nommé par le Président de la République, un (I) membre nommé par le Premier Ministre un (I) magistrat élu par ses pairs un (I) avocat élu par ses pairs et un (I) enseignant de la faculté de Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.
 
Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l’Assemblée Nationale pour une période de trois (3) ans et un membre est nommé par le Président de la République pour une période de trois (3) ans.
 
Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés a’ la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique.
 
Art. 101 – Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
 
Art. 104 – La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
 
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
 
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, 4e Président de l’Assemblée Nationale ou un cinquième des membres de l’Assemblée Nationale.
 
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, ceux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.
 
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis», devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle.
 
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
 
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.
 
Art. 107- La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
 
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.
 
Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
 
Elle procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par l’Assemblée Nationale.
 
La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu des infractions commises, et des responsabilités encourues.
 
Article 127.
 
La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le président de la République y compris les crimes de haute trahison
 
Elle est compétente pour juger les membres du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.
 
Article 129.
 
La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
 
La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par une loi organique.
 
En cas de mise en accusation, le Président de la République et les membres du Gouvernement ils sont suspendus de leurs fonctions.
 
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
 
Article 132.
 
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale ou toute autre institution publique.
 
Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social.
 
Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.
 
Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation économique et sociale.
 
Article 133.
 
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
 
TITRE XIII DE LA RÉVISION
 
Art. 144 – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et à un cinquième au moins des députés composant l’Assemblée nationale.
 
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l’Assemblée nationale.
 
A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale est soumis au référendum.
 
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il st porté atteinte à l’intégrité du territoire.
 
La forme républicaine et la laïcité de l’État ne peuvent faire l’objet d’une révision.
 
 
TITRE XIV – DISPOSITIONS SPÉCIALES
 
Art 145 – Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
 
La loi détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition.
 
Art. 152 – Les organes de la transition continuent d’exercer leurs prérogatives dans les domaines respectifs .de compétences prévus à l’Acte 7 modifié et ce, jusqu’à la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente constitution.
 
Ils continuent d’exercer leurs prérogatives avec les garanties et immunités correspondantes.
 
Art. 153 – La mise en place des nouvelles institutions se fera selon les dispositions ci-après
 
1°) L’Assemblée nationale sera installée par le Président du Haut Conseil de la République, en présence des membres dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
 
2°) Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président élu.
 
3°) Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.
 
Art. 154 – Les compétences dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle sont exercées par la Cour suprême jusqu’à la mise en place de la Cour constitutionnelle.
 
Art. 155 – La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicables, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
 
Les dispositions de l’article 62 de la présente Constitution sont immédiatement applicables dès la promulgation ; cependant, les membres du gouvernement de transition ayant conduit la politique de l’État ne peuvent faire acte de candidature pour la prochaine élection présidentielle en vertu de la présente constitution.
 
TITRE SPÉCIAL – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
 
Art. 156 – Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est indépendante. Elle n’est soumise qu’à la constitution et à la loi.
 
Art. 157 – Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l’État lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.
 
Art. 158 – La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique
 
 
TITRE XVI- DISPOSITIONS FINALES
 
 
Art. 159 – La présente Constitution sera exécutée comme LOI FONDAMENTALE de la République togolaise.

Les députés de l’opposition parlementaire
ANC

 

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