Le jeudi 02 mars 2011, le Gouvernement togolais, réuni en conseil des Ministres a adopté le projet de loi fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.
Les Organisations de Défense des Droits de l’Homme togolaises signataires de la présente déclaration ont été surprises par l’adoption d’une loi dont le processus d’élaboration n’a pas impliqué les acteurs clés de la protection et de la défense des libertés publiques au Togo, contrairement aux déclarations du Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales faisant état de la participation des Organisations des Droits de l’Homme à l’élaboration de ce document.
Après lecture, étude et analyse minutieuses dudit projet de Loi par les Organisations de Défense des Droits de l’Homme (ODDH), il se dégage les observations suivantes:
1- Ce projet de loi comporte des dispositions générales qui compliquent la définition même du cadre de liberté de réunion et de manifestation ainsi que les formalités de déclaration de celles-ci. Ces formalités sont lourdes et dissuasives et ne sont pas de nature à protéger véritablement les libertés de manifestations conformément à l’article 30 de la constitution togolaise. Cette première partie de la loi a besoin des modifications profondes. (cf. Chapitre premier) ;
2- Ce projet de loi ne protège pas le citoyen togolais dans la jouissance du droit de manifester puisqu’il renferme des dispositions inadmissibles dans le cadre de la préparation et de l’organisation des manifestations et dispose des articles aux contenus ambigus qui pourraient semer des confusions en ce qui concerne leur application et leur interprétation. (Cf. chapitre Il). Il est impérieux que la plupart des dispositions de ce chapitre soient supprimées;
3- Enfin, ce projet de loi comporte des dispositions répressives et dissuasives relatives à l’organisation des manifestations publiques, dispositions prévues au Chapitre III qui prévoient de lourdes peines et amendes excessives.
En guise d’exemples, il est à constater, contrairement aux dispositions de la présente loi, prévues au chapitre III que:
– l’alourdissement des peines n’est pas légalement nécessaire et a pour unique but que de dissuader les organisateurs et les participants à ces manifestations et réunions.
– Les organisateurs des manifestations et réunions ne doivent en aucun cas être tenus responsables des actes malveillants ou de violence, à l’encontre des personnes et/ou des biens, commis par des manifestants ou des personnes extérieures dans la mesure où ils auraient fait diligence à leur obligation légale de déclaration.
– Par ailleurs, les organisateurs d’un cortège, défilé ou rassemblement, ne doivent pas être punis pour ne pas avoir donné l’ordre de dislocation en cas d’actes malveillants. Une telle disposition serait de nature à encourager les détracteurs de la marche à commettre de tels actes pour faire cesser l’évènement.
Eu égard aux observations qui précèdent et compte tenu du caractère fortement restrictif et dissuasif de l’exercice de liberté de réunion et de manifestation qui caractérise ce projet de loi, les organisations de Défense des Droits de l’Homme, signataires de la présente déclaration demandent au gouvernement de retirer purement et simplement, et sans délai ce projet de loi.
Les ODDH exigent qu’un processus normal soit mis en œuvre avec. l’implication de tous les acteurs sociopolitiques et économiques représentatifs, sous la supervision des partenaires en développement, en vue de doter le Togo d’une loi sur la liberté de réunion et de manifestation qui réponde aux principes démocratiques.
Les ODDH lancent un appel aux autorités togolaises de prendre des dispositions qui s’imposent en vue d’une véritable protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales au Togo.
Enfin, les organisations de Défense des Droits de l’Homme, signataires de la présente déclaration se verront dans l’obligation de prendre la responsabilité qui est la leur afin que cette liberté fondamentale soit réellement garantie pour les citoyens togolais, conformément à l’article 30 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992.
Fait à Lomé, le 14 mars 2011
Ont signé:
Pour l’ACAT-Togo
Le Président
Me Jil-Benoît K. AFANGBEDJI
Pour l’ATDH
Le Président
M. CLUMSON-EKLU H. Etsri
Pour l’ATDPDH
La Présidente
Mme DOGBE Ayélé Mawouéna
Pour le CACIT
Le Président
Me AJAVON Ata Mensah Zeus
Pour la CTDDH
Le président
M. KETOHOU Komlanvi Carlos
Pour la LTDH
Le Vice-président
Me N’SOUKPOE C. Eli-Eli
Pour WILDAF-TOGO
La présidente
Mme QUENUM Claire