• Faure Gnassingbé a jusqu’au 2 août 2020 pour s’y conformer

Lorsqu’on se réfère au 1er article de la loi sur la déclaration des biens, il est dit qu’elle « a pour but de renforcer la bonne gouvernance, de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions et charges publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat, de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, de prévenir l’enrichissement illicite chez les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires et agents publics et de renforcer la confiance du public dans les institutions de la République, les administrations publiques et les pouvoirs publics ».

Bon an mal an, la loi sur la déclaration de patrimoine se rapproche des concernés. Cette loi aura-t-elle un effet dissuasif sur les actes de corruption ? Permettra-t-elle de suivre et de surveiller les possessions des préposés aux postes de responsabilité au Togo ? Depuis le 24 janvier 2020, la loi organique N°2020-003 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics a été votée après un projet introduit par le gouvernement fin novembre 2019.

Désormais, lorsqu’on est appelé à exercer certaines fonctions au Togo, déclarer ses biens avant toute activité sera un préalable. Parce que pendant trop longtemps, les devanciers ont pris des libertés avec les deniers publics, à tous les niveaux de responsabilité. Mais l’innovation qui consiste à déclarer ses biens permettra-t-elle d’endiguer l’endémie corruptive qui a trop longtemps gangrené le Togo au point de le faire figurer dans le hit-parade des pays les plus atteints par les flux financiers illicites ?

Une chose est à relever, tout ce qui aura déjà été amassé avant l’entrée en fonction ne fera pas l’objet d’investigations pour déterminer si le patrimoine ante-prise de fonction est d’origine licite ou illicite.

Autre interrogation, quelles seront les marges de manœuvre pour contrôler les ajouts en fin de fonction ? Puisque c’est le préposé lui-même qui déclarera ses biens et avoirs, comme le stipule l’article 145 de la Constitution : « Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’Homme, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ».

Autant de questions qui font dire que la loi est perfectible et qu’il ne sera pas surprenant que, chemin faisant, on trouve d’autres éléments pour la renforcer dans l’optique d’un meilleur contrôle. Et contrairement à ce qui a été écrit lundi 13 juillet 2020 par le site du gouvernement republicoftogo.com pour qui « La loi sur la déclaration des biens imposée aux hautes personnalités pourrait entrer en application en janvier 2021 », c’est plutôt en janvier prochain que toutes les déclarations devront être bouclées, sous peine de sanctions. Et pour donner le bon exemple aux autres, le chef de l’Etat devrait respecter l’article 11 de la loi organique portant déclaration des biens.

Ci-dessous les articles essentiels de ladite loi organique.

Godson K.

LOI ORGANIQUE N° 2020-003 du 24 /01/ 2020fixant les conditions de declaration debiens et avoirs des hautes personnalites,des hauts fonctionnaires et autres agentspublics

CHAPITRE Il – De l’obligation de déclarationde biens et avoirs

Art. 3 : La déclaration des biens et avoirs des hautespersonnalités, des hauts fonctionnaires et autres agentspublics est faite au début et à la fin de leurs mandats ou deleurs fonctions. Elle est obligatoirement renouvelée chaqueannée, à la date anniversaire, entre le début et la fin dumandat ou des fonctions.

Art. 4 : Sous réserve des dispositions pénales relatives àla fraude, la prescription des infractions liées à la déclaration des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirsdéclarés est de trois (03) ans à compter de la déclarationfinale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonctionconcerné (e) par cette déclaration.

Art. 5 : Le Médiateur de la République fait la déclaration deses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle, suivant la procédure prévue par la présente loiorganique.

Art. 6 : Le président de la République, le Premier ministre,les membres du Gouvernement, les présidents et lesmembres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat,les présidents et les membres des bureaux de la HauteAutorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du ConseilEconomique et Social, de la Commission Nationale desDroits de l’Homme, les membres du Conseil Supérieur dela Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, lesdirecteurs des administrations centrales, les directeurs etcomptables des établissements publics, des organismesautonomes et des entreprises publics, font la déclaration deleurs biens et avoirs devant le médiateur de la République.

Art. 7 : Sont également assujettis à l’obligation de déclaration des biens et avoirs devant le Médiateur de la Républiqueou devant les délégués du Médiateur de la République duressort du siège de leur institution, administration ou structure, les personnalités et les agents publics ci-après :

1- Les autres élus. Les députés, les sénateurs, les présidents et les membresdes conseils municipaux, des conseils régionaux et desétablissements publics locaux ou territoriaux.

2 – Les autres personnels des cours et tribunaux. Les greffiers, les chefs des secrétariats de parquets, lesgreffiers en chef

3 – Les autres membres des Institutions de la République et des autorités administratives indépendantes. Le Médiateur de la République et le Grand chancelier desOrdres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle,de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de Préventionet de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées,de la Commission Electorale nationale indépendante, dela Haute cour de justice, de l’Autorité de Régulation descommunications électroniques et des postes, de l’Autoritéde régulation de marchés publics, de l’Autorité de régulationdu Secteur de l’Electricité, du Haut-Commissariat à la réconciliation et l’unité nationales et les membres de toutes lesautres agences et autorités administratives indépendantesquelle que soit leur forme juridique et leur appellation quidisposent d’une autotomie administrative et financière etsont susceptibles de bénéficier ou de gérer des denierspublics ou une mission de service public en contact directou non avec le public.

4 – Toutes les personnalités et hauts fonctionnairesoccupant des emplois politiques et ou des emploisdans l’administration civile

– Les ministres-conseillers et assimilés quel que soit leurrattachement institutionnel, leur charge ou leur délégation ;

– Les ambassadeurs et les représentants permanents duTogo près les missions diplomatiques et consulaires, les consuls généraux, les consuls et consuls honoraires ;

– Les secrétaires généraux de la Présidence de la République, du gouvernement, des ministères, de l’Assembléenationale et du Sénat, des secrétaires d’Etat et des autresInstitutions de la République ;

– Les directeurs de cabinet du président de la République,du Premier ministre, des ministres, des présidents del’Assemblée nationale et du Sénat, des secrétariats d’Etatet des autres Institutions de la République ;

– Les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets, sous-préfetset secrétaires généraux des préfectures ;

– Le chef de file de l’opposition parlementaire, les présidentsdes groupes parlementaires et leurs adjoints, les présidentset secrétaires généraux des partis politiques représentés àl’Assemblée nationale ou au Sénat ;

– Les membres des bureaux nationaux des partis politiquesbénéficiant de financements publics ;

– Les directeurs généraux, directeurs ou gérants, lesdirecteurs de publication et les responsables financiersdes organes et/ou entreprises de presse bénéficiant definancements publics ;

– Les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux,doyens de facultés, directeurs centraux des universitéspubliques, des instituts de formation,, des grandes écolespubliques et assimilés ;

– Les inspecteurs généraux, les inspecteurs générauxd’Etat, les inspecteurs d’Etat, des finances, du trésor, desdépartements ministériels, et les membres de tous les corpsde contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales ;

– Le président et les membres de la Cellule Nationale deTraitement des Informations Financières (CENTIF) et detous organismes ou services assimilés ;

– Le commissaire général, les commissaires et tous lesagents de l’Office Togolais des Recettes ;

– Les présidents et les membres des conseils d’administration des entreprises, des établissements publics et dessociétés d’économie mixte qu’elles soient Nationales,locales ou territoriales

– Les attachés de cabinet ;

– Les directeurs des services déconcentrés ;

– Les directeurs des affaires administratives et financièresde toutes les administrations nationales ou territoriales ;

– Les personnes responsables des marchés publics desministères et de toutes structures nationales ou localesainsi que tous les agents impliqués dans la gestion desmarchés publics ;

– Les agents affectés au contrôle des frontières ou chargésde la lutte contre la drogue et contre toutes formes de trafic ;

– Les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome

– Les présidents et les membres des organes de passationet de contrôle des marchés publics ;

– Les agents du contrôle national des marchés publics etceux de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

– Les responsables de programmes, les comptables publics

– Les personnes responsables de structures bénéficiant definancements publics nationaux ou étrangers.

5- Les personnalités occupant des emplois de l’administration militaire et paramilitaire

– Le chef d’Etat-major général des armées et ses adjoints

– Le chef d’Etat-major particulier du Président de la République

– Les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air et dela marine et leurs adjoints ;

– Le directeur général et les directeurs centraux de la gendarmerie nationale ;

– Le directeur des services des armées

– Le directeur général et les directeurs centraux de la policenationale

– L’inspecteur général des forces armées togolaises et sesadjoints

– L’inspecteur général des services de sécurité du Togo ,

– L’inspecteur général de la gendarmerie et ses adjoints

– Les chefs de corps et assimilés ;

– Le directeur central de l’intendance militaire

– Les commandants des régions militaires et de gendarmerie

– Les officiers généraux et supérieurs des armées et de lagendarmerie quelle que soit leur affectation, leur chargeou leur mission

– Les commandants de groupements, de compagnies etde brigades

– Le directeur général de l’Agence Nationale de Renseignement ;

– Les directeurs des services de renseignement quelle quesoit leur appellation ;

– Les directeurs des administrations centrales militaires et policières  – Le préfet maritime ;

– Les commissaires de police et les officiers de police encharge de commissariats.

CHAPITRE III – De l’assiette de la déclarationdes biens et avoirs

Art. 8: Le déclarant indique les éléments généraux suivants :

– son état civil complet, sa nationalité togolaise et/ou sesautres nationalités le cas échéant, son adresse professionnelle, l’adresse de son domicile, son régime matrimonial etles fonctions exercées ;

– l’état civil de la ou des personne(s) liée(s), leur nationalitétogolaise et/ou les autres nationalités le cas échéant, avecleur adresse et leur situation professionnelle ;

– ses revenus annuels bruts liés au mandat ou à la fonctionoccupée, ainsi que ses revenus provenant de toutes autressources au Togo ou à l’étranger ;

– les revenus annuels bruts de son conjoint provenant detoutes sources au Togo ou à l’étranger, sauf s’ils sont mariéssous le régime de la séparation des biens.

Art. 9 : Sont obligatoirement déclarés les biens et avoirsd’une valeur supérieure à deux cent mille (200 000) francsCFA.Le déclarant dresse la liste des biens et avoirs lui appartenant au Togo et à l’étranger dans laquelle il fait figurerl’origine de la propriété, le prix, le titre et la date d’acquisition, leur valeur estimative à la date de la déclaration, lesréférences d’identification, le régime de propriété, notamment bien propre ou commun, indivis ou non, ainsi que lalocalisation, la superficie, l’immatriculation lorsque cela estapplicable.Les biens et avoirs suivants sont déclarés :

– les immeubles bâtis ou non bâtis, les terrains ruraux exploités ou nus, les parts de sociétés commerciales ou civiles,les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et aéronefs ;

– les fonds de commerce, les clientèles, les charges et lesoffices, les valeurs mobilières non cotées ;

– les comptes courants d’associés et les prêts consentis àdes tiers, les instruments financiers, les comptes bancairescourants et comptes d’épargne , les comptes detenuusdans tout autre établissement financier, les assurances vie ;

– Les objets d’art, les biens mobiliers divers et les espècesd’une valeur supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.

Le déclarant dresse aussi la liste des engagements financiers qu’il a contractés au Togo ou à l’étranger en précisantles coordonnées des créanciers, la nature des engagements, leurs montants, leurs échéances, leurs encours àla date de la déclaration initiale, modificative ou finale. Lescontrats venant à l’appui des engagements financiers sontannexés à la déclaration de patrimoine.Les titres de propriété, les contrats et relevés de comptesà la date de la déclaration sont annexés à la déclarationde patrimoine.

CHAPITRE IV – Des delais et de la procedurede declaration des biens et avoirs

Art. 10 : La déclaration des biens et avoirs est reçue par leprésident de la Cour constitutionnelle, le Médiateur de laRépublique ou ses délégués à huis clos. Ils sont assistésd’un greffier et de deux assesseurs assermentés, désignéspar décision du Médiateur de la République ou par le président de la Cour constitutionnelle pour la déclaration desbiens et avoirs du Médiateur de la République.

Les greffiers sont mis à la disposition du Médiateur dela République par le ministre chargé de la Justice à lademande du Médiateur de la République.

La liste des assesseurs et des greffiers dans chaque ressortde délégation du Médiateur de la République est établie parune décision du Médiateur de la République. Les déléguésdu Médiateur et les assesseurs désignés prêtent sermentdevant le Médiateur de la République en ces termes :« Je jure solennellement de bien et fidèlement remplirmes fonctions au service des déclarations de biens etavoirs, de les exercer en toute indépendance et en touteimpartialité, dans le respect des lois et règlements dela République et de ne révéler aucun secret que j’auraiobtenu dans l’exercice de mes fonctions ».

Art. 11 : Le déclarant établit une déclaration initiale depatrimoine dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa prisede fonction.Une nouvelle déclaration initiale est établie, dans les mêmesconditions, à chaque nouveau mandat ou fonction intervenant en cours d’année.La déclaration finale doit intervenir dans les quatre-vingt-dix(90) jours suivant la cessation du mandat ou des fonctions.

Art. 12 : La déclaration se fait en remplissant, en deux originaux, le formulaire de déclaration défini par un arrêté duPremier ministre sur proposition du Médiateur de la République et après avis de la Haute Autorité de Prévention et deLutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées. Il peutse faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

Le déclarant signe les deux originaux du formulaire dedéclaration. Il certifie sa déclaration exacte et sincère parmention manuscrite apposée au bas des documents paraphés par ses soins. Il peut y joindre toutes observations qu’ilestime utiles. Il la place dans deux enveloppes distinctesfermées par ses soins avant de la transmettre au Médiateurde la République ou à son délégué.

Le déclarant présente à l’autorité compétente les enveloppes fermées contenant les deux originaux de déclarationauxquels sont jointes, le cas échéant, les photocopies despièces justificatives avec la mention manuscrite « certifiéesconformes sur l’honneur » et paraphées par ses soins.

Art. 13 : Le Médiateur de la République ou son délégué vérifie l’état civil du déclarant. Il date les enveloppes contenantles déclarations de sa main, appose son cachet et scellechacune des deux enveloppes en présence du déclarantou de son représentant.Le greffier dresse en deux originaux le procès-verbal decomparution du déclarant qu’il signe avec le Médiateur dela République ou son délégué et les assesseurs.

Le premier original du procès-verbal de comparution estattaché à la première enveloppe scellée et conservé par leMédiateur de la République ou son Délégué. Le deuxièmeoriginal est remis au déclarant ou à son représentant,ensemble avec la deuxième enveloppe scellée contenantun original de la déclaration de patrimoine.

Art. 14 : Le Médiateur de la République ou son déléguéplace et conserve l’enveloppe scellée et le premier originaldu procès-verbal de comparution dans un coffre-fort spécialement destiné à cet effet. Il met le coffre-fort sous sagarde personnelle.

Le Médiateur de la République ou son délégué peut déciderdu placement des déclarations de patrimoine dans un coffrefort électronique. Dans ce cas, il en informe le déclarant,justifie l’intégrité du système de conservation et recueilleson accord formel.

Un décret en conseil des ministres sur proposition conjointedu Médiateur de la République et du ministre chargé desrelations avec les institutions de la République précise etcomplète les autres conditions et modalités de protection,de conservation et de sécurisation des déclarations desbiens et avoirs par la Cour constitutionnelle et les servicesdu Médiateur de la République.

CHAPITRE V – Du droit d’acces a l’informatonet a la communication

Art. 15 : Les dispositions de la loi relative au droit d’accèsà l’information publique sont applicables à la déclarationdes biens et avoirs dans les conditions garantissant lasécurité des personnes et des biens, ainsi que l’utilisationnon préjudiciable et fiable de cette information.

En aucun cas, le contenu de la déclaration de patrimoine nepeut faire l’objet de publication par des tiers sans autorisation expresse du déclarant. Seul le déclarant peut déciderde publier tout ou partie de sa déclaration. Dans ce cas, ilpeut soit publier lui-même une copie du deuxième originalde sa déclaration, soit autoriser le Médiateur de la République à faire la publication d’une copie du procès-verbalde comparution du déclarant.

Toutefois, une copie de la déclaration de patrimoine peutêtre communiquée aux autorités judiciaires, par unedécision du Médiateur de la République, sur réquisitionspécialement motivée du procureur de la République ousur ordonnance motivée du juge d’instruction, uniquementen cas d’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’uneinformation judiciaire pour corruption ou infractions assimilées, sans préjudice des immunités dont le déclarantpeut se prévaloir.Le déclarant est informé par tout moyen de droit probantou laissant trace de la remise de la copie de son dossier dedéclaration de patrimoine aux autorités judiciaires.

Art. 16 : Le Médiateur de la République tient à jour etpublie au moins une fois par an, au Journal Officiel de laRépublique togolaise, la liste nominative, la nature desfonctions, la date de prise ou de fin de fonction et la datedes déclarations initiales, modificatives et finales despersonnalités assujetties à l’obligation de déclaration desbiens et des avoirs.

Le Médiateur de la République et la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les InfractionsAssimilées sont destinataires des ampliations des actes denomination de toute nature et des actes définitifs proclamant, constatant les résultats des élections ou désignant àdes fonctions nationales, locales ou au sein des entrepriseset établissements publics.

Art. 17 : Le Médiateur de la République communique aufur et à mesure à la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, leslistes citées à l’article 16 ci-dessus et le cas échéant toutdéfaut de déclaration et tout incident ou évènement lié à ladéclaration ou au traitement des déclarations.

La Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées informe le Médiateurde la République de tout signalement, de toute dénonciation ou de toute procédure judiciaire relative ou ayant uneincidence sur la déclaration des biens et des avoirs dontelle est saisie ou qu’elle a initiée, ainsi que la suite qui leura été réservée.

CHAPITRE VI – Des sanctions

Art. 18 : Lorsque le Médiateur de la République ou sondélégué ou la Cour constitutionnelle, le cas échéant, n’apas reçu les déclarations de patrimoine initiale, rectificativeou finale dans les délais impartis par la présente loi, il/elleadresse à l’assujetti défaillant, d’office ou à la demandedu président de la Haute Autorité de Prévention et de lutteContre la Corruption et les Infractions Assimilées, une miseen demeure de transmettre sa déclaration de patrimoinedans un délai de trente (30) jours à compter de la notificationde la mise en demeure.

Art. 19 : Le défaut de présentation de la déclaration depatrimoine initiale, rectificative ou finale, malgré la miseen demeure, est puni d’une peine d’amende de cinq centmille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoineinitiale entraîne renoncement ou démission d’office de lafonction ou du mandat pour lesquels la déclaration estrequise.La régularisation en cours de procédure met fin aux poursuites pénales.

L’autorité hiérarchique compétente ou le président de laHaute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées fait constater la défaillancede l’assujetti par le Médiateur de la République. Il est pourvuau remplacement de l’assujetti défaillant.

La fausse déclaration de patrimoine est punie des peines dedéclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal,sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Art. 20 : La publication sans droit de tout ou partie de ladéclaration de patrimoine est passible des peines applicables à la violation du secret professionnel et à l’atteinteà la vie privée, prévues par le nouveau code pénal.

CHAPITRE VII – des dispositions finales

Art. 21 : Les titulaires de mandats et fonctions en exerciceau moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doiventse conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication auJournal Officiel de la République togolaise.

Art. 22 : La présente loi organique sera exécutée commeloi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 24 janvier 2020

source : Liberté Togo

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