Lomé/Genève, 05 Août 2016 – Le 08 janvier 2015 le Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT),avec l’appui de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) et du Fond de contribution volontaire des Nations Unies aux Victimes de Torture, a déposé une requête devant la Cour de justice de la Communauté CEDEAO dans l’affaire opposant le Sieur AMETEPE Koffi à l’Etat togolais pour détention arbitraire et torture.
Par décision en date du 21 avril 2016, « la Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort, dit que l’arrestation et la détention de monsieur AMETEPE Koffi sont arbitraires ; que les allégations d’actes de torture, sont fondées, donne acte à l’Etat du Togo de ce qu’elle a ouvert une enquête relativement aux faits d’actes de torture et *déclare l’Etat du Togo responsable des préjudices subis par le requérant »*. La CEDEAO a condamné en conséquence « l’Etat du Togo à payer au requérant AMETEPE Koffi la somme de vingt (20) millions de francs CFA à titre de dommage et intérêts ».
Le CACIT et l’OMCT se félicitent de cette décision. Ils voudraient, par la même occasion, *rappeler que plusieurs autres décisions rendues, par la même Cour, attendent toujours exécution*, notamment :
– la décision du 03 juillet 2013 en faveur des victimes des violences de 2005, dans laquelle la Cour constate que « l’Etat togolais a violé le droit des Requérants à être jugés dans un délai raisonnable consacré par l’article 7.1(d) de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ». *La Cour de justice de la CEDEAO a alors ordonné en 9conséquence « à l’Etat togolais d’inviter les juridictions nationales à instruire instamment les plaintes des Requérants* de façon à rendre effectif leur droit consacré à l’article 7.1(d) de la charte » ;
– la décision du 03 juillet 2013 en faveur des sieurs ASSIMA Kokou Innocent, AZANLEKPO Dossey, DASILVEIRA Hermes et 5 autres. Par cette décision, la Cour ordonne à l’Etat togolais *« d’allouer à chacune des victimes des violations avérées la somme de deux (2) millions de francs CFA à titre de réparation toutes causes de préjudices confondues »* ;
– la décision du 16 février 2016 en faveur du Sieur KONSO Parounam, qui condamne l’Etat togolais *« à lui verser la somme de huit (8) millions de francs CFA en réparation du préjudice subi»*.
Le CACIT et l’OMCT *déplorent le manque de diligence des juridictions nationales à répondre au droit des citoyens à la justice*, alors qu’elles ont l’obligation de fournir réparation aux victimes conformément aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’Homme et de violations graves du droit international humanitaire adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 2005.
Le CACIT et l’OMCT invitent les autorités togolaises à faire diligence pour que la décision du 21 avril et toutes les autres précitées soient exécutées conformément à l’article 62 du règlement de la Cour qui dispose que *«l’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé »*.
Fait à Lomé, le 07 aout 2016. Fait à Genève, le 07 aout 2016.
Pour le CACIT,
Le président du CACIT, Spero Kodjo Mahoulé
E-mail:cacitogo@gmail.com
Tel: 22 36 0084
Pour l’OMCT:
Le Secrétaire General de l’OMCT, Gerald STABEROCK
gs@omct.org
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