fidh_togo

 

L’organisation recommande à la Cour de la Cédéao dans le cas Kpatcha et consorts, « une réparation adéquate, effective et rapide »
 
Le jeudi, 23 Mai 2013 s’est ouvert à Istanbul en Turquie, le 38ème Congrès de la FIDH. Placée sous le thème principal « TRANSITIONS POLITIQUES ET DROITS DE L’HOMME, EXPERIENCES ET DEFITS » et dédié aux personnes arbitrairement détenues, cette grande messe sur les DH (ndlar : droits de l’Homme) dure une semaine et voit la participation de plus de 165 Associations et ONG de défense des DH (ndlr : droits de l’Homme), dont la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) représentée par son Président, Me Raphaël N. KPANDE-ADZARE. Au cours de ces assises, la situation des DH dans le monde sera passée au peigne fin, notamment les principes et valeurs universels de libertés, justice, dignité, égalité qui restent les piliers d’une transition politique réussie. « On ne peut pas utiliser la violence, le viol et autres atrocités pour rester au pouvoir », a martelé Madame Fatou BENSOUDA, Procureure de la CPI lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès. Plusieurs résolutions seront prises au cours de ce Congrès. Le cas du Togo retiendra également l’attention des congressistes. Et effectivement, la LTDH, Membre affiliée de la FIDH, a réussi à faire passer en urgence et présenter deux résolutions : l’une concernant la lutte contre l’impunité grandissante au Togo et visant la mise en œuvre des recommandations des Rapports de la CNDH sur les allégations de torture dans l’affaire de tentative d’atteinte contre la sûreté de l’Etat et celle de la CVJR, et l’autre concernant l’instrumentalisation de la justice et ayant particulièrement trait au dossier des incendies au Togo avec en toile de fond la diligence d’une enquête internationale indépendante et la libération des personnes arbitrairement arrêtées et détenues dans le cadre de cette affaire.
 
À ce 38ème Congrès, plus particulièrement pour les victimes de la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est prévu recommander à la Cour de Justice de Communautés CEDEAO qui penche actuellement sur le volet torture de l’affaire de tentative d’atteinte contre la sûreté de l’Etat, la prise en compte, dans sa décision, du PRINCIPE IX de la Résolution 60/147 portant « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2005 qui dispose que :
 
« Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire…
 
S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
 
Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.
 
La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites. La restitution comprend, selon qu’il convient, la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens. »
 
La torture étant une violation du Droit International des Droits de l’Homme, nul doute qu’une telle résolution reçoive l’adhésion de l’unanimité des congressistes.
 
L’Alternative Togo
 

LAISSER UNE RÉPONSE

Please enter your comment!
Please enter your name here