Lamine Baba Yara Pdt du Tribunal de Kara / Infog : La Nouvelle
Lamine Baba Yara Pdt du Tribunal de Kara / Infog : La Nouvelle

Et si le citoyen togolais faisait de l’apprentissage du droit une urgence ? Ce faisant, il serait en mesure de tenir la dragée haute à tout magistrat ou huissier qui tenterait de le gruger. A Kara, des saisies à titre conservatoire ont été vendues sans titre exécutoire. A la barre, deux personnages : le président du tribunal de Kara, « ordonnateur », Lamine Baba Yara et Me Dobou Likèm, huissier, « exécutant ». Depuis, impossible pour le débiteur d’entrer en possession et du titre exécutoire, et des procès-verbaux des saisies et des ventes.

Que dit la justice universelle en cas de saisies conservatoire qui doivent à un moment être vendues ? Un huissier peut-il procéder à des saisies conservatoires sur ordonnance, et à leurs ventes sans disposer d’un jugement qui lui en donne droit et sans produire de procès-verbal issu de la vente ?

En Septembre (28) et Octobre (24) 2018, suite à deux ordonnances du président du tribunal de Première instance de Kara, l’huissier Likèm Dobou a procédé à des saisies dans les magasins d’un débiteur à Kara. Et déjà en Octobre de la même année, et plus tard en Septembre 2019, l’huissier a procédé à des ventes des saisies. Et parce que Lamine Baba Yara prit une autre ordonnance n°105/2020 en date du 23 Juillet 2020 autorisant la vente le jeudi 6 Août 2020 d’un camion faisant également l’objet de saisie conservatoire, cette fois en se rabattant sur l’huissier Déckor Dzodzonou à Lomé. Mais la question est de savoir si une simple ordonnance peut donner lieu à des ventes de biens saisies, sans titre exécutoire aucune, c’est-à dire sans aucun jugement. La vente du 6 Août a été suspendue à la dernière minute sans explication aucune.

« La saisie conservatoire est définie comme une saisie à caractère provisoire des biens mobiliers d’un débiteur. Elle empêche le débiteur d’organiser son insolvabilité lorsque le jugement le condamnant à payer sa dette n’a pas encore été prononcé. En effet, il ne peut plus donner, vendre ou détériorer les biens mobiliers faisant l’objet de la saisie conservatoire. Une fois condamné à payer sa dette, si le débiteur ne rembourse pas le créancier, les biens saisis peuvent être vendus (saisie-vente) ». Une fois condamné ! Ce qui suppose qu’un y aura une décision de jugement.

L’huissier Dobou Likèm a vendu en Octobre 2018 et Septembre 2019 des biens qu’il avait lui-même saisis à titre conservatoire. « Nous venons à vous pour comprendre une situation. Vous avez procédé à des saisies conservatoire dans le magasin de MATCHI Daoudou à Kara, et vendu ces biens. Nous sommes intéressés de savoir la décision du tribunal qui vous avait donné latitude d’agir. Les saisies ont eu lieu en 2018, et nous recherchons le rapport ayant sanctionné les ventes. Pour rappel, la première vente a eu lieu en 2018 et la seconde en Septembre 2019, et nous sommes à la recherche des rapports de vente », lui avons-nous demandé mardi dernier. « En quelle qualité vous demandez ce rapport ? », nous a-t-il rétorqués. « En notre qualité de journaliste s’intéressant à ce dossier au départ civil, et qui a pris une allure pénale après ». « En quoi vous vous sentez concerné par ce dossier qui est encore pendant devant la justice ? Alors que les saisies ne sont que des accessoires au principal ! Vous ferez œuvre utile en conseillant votre client d’user des voies de recours que la loi met à la disposition de tout justiciable qui estime que ses droits sont lésés par une décision d’un juge. Loin de moi la prétention de vouloir vous donner conseils », a-t-il poursuivi.

Se rendait-il compte qu’il serait allé trop loin ? Quelques minutes plus tard, le même huissier Dobou prit une plume plus ripolinante « Si vous le souhaitez, je suis disposé de vous fournir tous les éclairages dans ce dossier, ce qui vous permettra de vous rendre compte de ce que monsieur MATCHI ne vous dit pas toute la vérité. Votre journal a une grande notoriété. Faites tout pour préserver cette notoriété ». Avant de nous dire notre limite d’action : « attention. Vous n’êtes MATCHI. Sinon nous en avons discuté ce matin lui et moi. Que chacun reste dans ses prérogatives ». Réaction à laquelle nous avons répondu : « si vous estimez que face à des abus judiciaires, l’homme de média n’a pas se mêler, d’accord. Nous vous avons juste demandé un procès-verbal, pas plus »

Avions-nous eu tort de nous intéresser à des dérives d’un juge et d’un auxiliaire de justice qui foulent aux pieds les textes et les devoirs qui leur incombent ? voici ce que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) de l’OHADA dit sur les saisies conservatoires destinées à la vente. Article 124 : « avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l’agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés » plus loin, l’Article 127 ajoute : « il est dressé procès-verbal de la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudications ».

En quoi notre démarche auprès de l’huissier Dobou Likèm nous fait sortir de nos prérogatives de 4ème pouvoir ? Le journaliste doit-il désormais assister impassible aux dérives de certains magistrats et auxiliaires de justice qui jettent l’opprobre sur tout le corps judiciaire ? Que des saisies soient effectuées à titre conservatoire, cela ne pose pas de problème, c’est légal. Mais que ces saisies soient vendues sans encore qu’un jugement au fond de l’affaire ne soit rendu d’une part, et qu’au surplus, un ou des huissiers se plient en quatre pour procéder à des ventes sans réclamer de titre exécutoire, c’est dangereux pour l’avenir de la justice togolaise.

Et s’il existe vraiment une inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires d’une part, et une Chambre des huissiers au Togo, c’est l’occasion de les voir à l’œuvre. Car, si punir tout débiteur, est consacré par les textes, il faut surtout veiller au suivi des procédures judiciaires. Mais si des brebis galeuses rament à contre courant, la justice doit aussi leur être appliquée.

Source : Liberté N°3209 du Jeudi 13 Août 2020

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