La vie a continué depuis la décision du juge Akakpovi Gamatho à l’encontre de Yawovi Olivier Sronvie. Mais tout a commencé avec l’avidité de Kodjovi G. Dossou, avocat de son état ayant décidé de dilapider des fonds censés être déposés sur le compte des avocats.
Le juge Akakpovi Gamatho, président de la Cour suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature | Archives
Le juge Akakpovi Gamatho, président de la Cour suprême et du Conseil Supérieur de la Magistrature | Archives
Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Akakpovi Gamatho a cru et bu les paroles de celui qui dit n’avoir pu exercer de recours, faute à la rédaction de l’ordonnance. Et sans avoir pris connaissance de la décision de la Cour d’appel, Akakpovi Gamatho prend un sursis à l’ordonnance. Hérésie de la justice ? On est au Togo.
Afin de permettre à ceux qui s’y connaissent de prendre connaissance de la roublardise de l’avocat ami au président de la cour suprême, nous nous sommes procuré l’entièreté de l’arrêté ayant confondu Me Kodjovi G. Dossou qui, dans sa quête de survie pour se soustraire à la décision de ses pairs, a tenté de surprendre la religion du conseil de discipline en confectionnant une facture bidon d’un montant de 351.346.550 FCFA à titre…d’honoraires ! L’Inspecteur général adjoint, Alpha-Adini Byalou n’avait-il pas concédé à cet avocat, que « quand on se bat pour sa vie, on est prêt à tout et à n’importe quoi » ? Me Kodjovi G. Dossou était prêt à tout pour se soustraire à la justice, quitte à soudoyer ceux qui sont au-dessus de la Constitution togolaise. S’il a pu, après cet arrêté, se présenter devant le CSM et son président pour affirmer sans preuve avoir remis 10 millions à Olivier Sronvie, il aurait aussi pu soudoyer le président de la cour suprême sinon, nombreux sont les magistrats qui reconnaissent que les arguments développés pour prononcer la suspension du président de la cour d’appel de Lomé, sont trop légers, juridiquement parlant. Bonne lecture.
Lire ci-dessous en intégralité l’arrêté ayant radié Me Dossou du tableau de l’Ordre des Avocats
Arrêté N°001/2014 du conseil de discipline du 24 septembre 2014
Le Conseil de l’Ordre des Avocats
Statuant en Conseil de discipline sous la présidence du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
Maître Christine Dopé Kayi EKOUE- KOUVAHEY
En présence des Membres suivants:
Maître Euloge TALBOUSSOUMA, Doyen du Conseil de l’Ordre,
Maître Koffi KODJO,
Maître Wlé- Mbanewar BATAKA,
Maître Michelle BENI LOCCO ALEXANDRE,
Maître Gilles Kokou ANANI,
Maître Yobé SAMBIANI,
Après avoir entendu:
– le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Maître Christine Dopé Kayi EKOUE- KOUVAHEY en la lecture de la citation à comparaître devant le Conseil de discipline,
– et les Conseils du prévenu Maître Kodjovi DOSSOU, en leurs observations, savoir: Bâtonnier Adama DOE-BRUCE, Maître Eric SOSSAH, Maître Mathias EDORH-KOMAHE et Maître Abram LATEVI,
le prévenu Maître Kodjovi Gilbert DOSSOU ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Et après en avoir délibéré:
Maître Kodjovi G. DOSSOU a été cité à comparaître devant le Conseil de discipline de l’Ordre des Avocats le Mercredi 13 Août 2014, pour répondre:
– de la contravention à l’article 6 de la Loi n088-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA) en ce qu’il s’est abstenu de déposer au compte de la caisse des Avocats, sommes, effets ou valeurs reçus dans le cadre de son activité professionnelle et en qualité de dépositaire,
– et par là même, de manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse,
étant rappelé
– que Maître DOSSOU Kodjovi Gilbert a reçu le 20 février 2014 de Maître AMEGBO Ablamvi,
Huissier de justice, un chèque Banque ATLANTIQUE n° 1261087 d’un montant de 498.000.000 FCFA dans le cadre de son activité professionnelle d’Avocat et en qualité de dépositaire,
– que sur ce montant Maître DOSSOU Kodjovi Gilbert a prélevé le 02 avril 2014 et déposé la somme de 146.000.000 FCFA par chèque BTCI n° 5848489 mais a gardé par-devers lui la somme de 351.346.550 FCFA qu’il s’abstient de déposer à la CARPA malgré l’injonction du Bâtonnier qui l’a reçu et entendu à sa demande, faits prévus et passibles de sanctions disciplinaires conformément à l’article 72 du Décret N° 80-37 du 07 mars 1980 pris en application de l’Ordonnance N° 80-11 du 09 janvier 1980 relative à l’exercice de la profession d’Avocat et de l’article 22 du Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Togo.
A l’audience du 13 août 2014, Maître Kodjovi G. DOSSOU et ses Conseils ont sollicité et obtenu un renvoi de la cause au 20 Août 2014 du fait de l’absence de Maître Joseph DJOGBENOU, Avocat au Barreau du BENIN, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Mathias EDORH-KOMAHE, Conseil de Maître Kodjovi G. DOSSOU, qui n’a pu faire le déplacement de Lomé et pour aussi prendre connaissance du dossier.
Le 20 Août 2014, un second renvoi a été sollicité par les Conseils de Maître DOSSOU, qui ont fait valoir la saisine du Président de la Cour d’Appel de Lomé, d’une requête en date du 19 Août 2014 tendant à la récusation :
– d’une part de Madame le Bâtonnier Dopé Christine Kayi EKOUE-KOUVAHEY, au motif qu’elle aurait tenu publiquement des propos manifestant en cette occasion son opinion dans le sens de l’application d’une peine sévère dans une affaire dont le Conseil de discipline n’est pas encore saisi,
– et d’autre part de Maître Rustico LAWSON BANKU et de Maître Sylvain ATTOH MENSAH, motif pris de ce que ces derniers sont ses contradicteurs dans le dossier qui donne lieu à la procédure disciplinaire dont Maître Kodjovi G. DOSSOU fait l’objet.
Ils estiment que dans l’un et l’autre cas, l’impartialité des personnes visées est mise en doute et qu’elles ne sauraient donc siéger dans la composition du Conseil de discipline appelé à statuer sur les faits reprochés à Maître Kodjovi G. DOSSOU.
Le dossier a donc été renvoyé au 27 août 2014.
Les deux Confrères s’étant déportés volontairement par lettres adressées au Bâtonnier et transmises au Président de la Cour d’Appel, le Vice- Président de ladite juridiction, a, par Ordonnance n° 792/ 2014 rendue le 27 Août 2014 :
– constaté le déport volontaire de Maître Rustico LAWSON BANKU et de Maître Sylvain ATTOH MENSAH,
– et, statuant sur le cas de Madame le Bâtonnier, rejeté la demande de récusation formulée à son encontre.
Et le 27 Août 2014, le Conseil de discipline a siégé en la composition suivante:
Maître Christine Dopé Kayi EKOUE- KOUVAHEY, Bâtonnier, assistée des Conseillers Euloge TALBOUSSOUMA, Koffi KODJO, Wlé Mbanéwar BATAKA, Michelle BENI LOCCO ALEXANDRE, Gilles ANANI et Yobé SAMBIANI.
A cette audience, les Conseils de Maître Kodjovi Gilbert DOSSOU ont demandé la comparution de Maître Rustico LAWSON-BANKU et de Maître Sylvain A TTOH MENSAH pour être entendus par le Conseil de discipline; ils ont en outre sollicité et obtenu un renvoi au 03 septembre 2014.
A l’audience du 03 septembre 2014, Maître Eric SOSSAH, Maître EDORH KOMAHE et Maître Abram LATEVI, Conseils de Maître Kodjovi G. DOSSOU ont mis en avant l’absence de leurs Confrères, le Bâtonnier Adama DOE-BRUCE et Maître Joseph DJOGBENOU pour solliciter un nouveau report.
Le Conseil de discipline a renvoyé la cause au 05 septembre 2014.
Advenue cette audience du 05 septembre 2014 le dossier a été retenu, instruit et plaidé en présence de tous les Conseils du prévenu sauf celle de Maître Joseph DJOGBENOU.
En préliminaire, les Conseils du prévenu ont fait valoir que la participation des Conseillers Rustico LAWSON-BANKU et Sylvain ATTOH MENSAH, – qui se sont par la suite déportés – à la réunion du Conseil au cours de laquelle la décision a été prise de citer Maître Kodjovi G. DOSSOU en conseil de discipline, a entaché l’acte de citation en date du 05 août 2014 de nullité et qu’il y a lieu dès lors de le déclarer nul et de nul effet et par voie de conséquence renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
Le Conseil de discipline a décidé de joindre cette exception au fond.
Puis le prévenu a été écouté.
Maître Kodjovi G. DOSSOU reconnaitra lui-même avoir encaissé la somme de 498.000.000 FCFA, mais nie avoir contrevenu aux règles régissant le fonctionnement de la CARPA.
Maître Kodjovi G. DOSSOU, au cours de son audition devant le Conseil de discipline a déclaré qu’il a fait pratiquer le 18 novembre 2011 une saisie-conservatoire sur le navire VERZINA pour le compte de la société SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD.
Qu’il a par la suite donné main-levée volontaire le 24 novembre 2011 et fait pratiquer une seconde saisie-conservatoire le même jour aux noms de la Société SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD et des sieurs Rodolfo Gamay, Chito Tagalog, Ante Zoro, Joseph Tampos, Arnold MilIar, Virgilio Sanchez, Gorgonio Geronio, Jamito Bechayda, Walter Salatandre, Danilo Ople, Bernard Dalit, Ronelius Gamay, Marc Joseph Jacobo, Jumar Catarig, Teodulo Herias, Roberto Galos, Vasile Vrinceanu, Dennis Nemenzo, Warfeild Tapsil, tous membres de l’équipage du M/V VERZINA et a introduit une procédure en obtention de titre exécutoire devant le Tribunal de Première Instance de Lomé.
S’étant rendu compte de l’existence d’une procédure initiée par Maître LAWSON-BANKU devant le Tribunal du Travail de Lomé aux noms des nommés Goran Stefanovic, Rodolfo Gamay, Chito Tagalog, Ante Zoro, Joseph Tampos, Arnold Millar, Virgilio Sanchez, Gorgonio Geronio, Jamito Bechayda, Walter Salatandre, Danilo Ople, Bernard Dalit, Ronelius Gamay, Marc Joseph Jacobo, Jumar Catarig, Teodulo Herjas, Roberto Galos, Vasile Vrinceanu, Dennis Nemenzo, Warfeild Tapsil, il a cru devoir plutôt déposer des notes en cours de délibéré devant ladite juridiction alors même qu’il ne s’était pas constitué dans le dossier avant la clôture des débats.
Il ressort des débats qu’à la suite des diverses saisies et alors que la Navire encombrait le quai, le Port l’a fait déplacer en rade et, par Ordonnance n°2908/13 rendue sur requête le 16 octobre 2013, le Président du Tribunal a ordonné la vente du Navire VERZINA par Maître AMEGBO Ablamvi, Huissier de Justice, pour le produit être consigné au Greffe.
C’est alors que le prix de vente dudit navire ayant été payé à Maître AMEGBO Ablamvi, Me Kodjovi G. DOSSOU disant agir au nom de Goran Stefanovic, Rodolfo Gamay, Chito Tagalog, Ante Zoro, Joseph Tampos, Arnold Millar, Virgilio Sanchez, Gorgonio Geronio, Jamito Bechayda, Walter Salatandre, Danilo Ople, Bernard Dalit, Ronelius Gamay, Marc Joseph Jacobo, Jumar Catarig, Teodulo Herjas, Roberto Galos, Vasile Vrinceanu, Dennis Nemenzo, Warfeild Tapsil, sur la base de la grosse du jugement n° 063/12 en date du 19 décembre 2012 portant son nom et celui de Maître LAWSON-BANKU comme Conseils de requérants a procédé à une saisie- attribution sur ce produit et obtenu le décaisse ment de 498.000.000 FCFA.
Cité à la demande du prévenu, Maître Rustico LAWSON-BANKU a comparu devant le Conseil de discipline et a été entendu sur sa constitution, de même que son mandant, la société SICURO à laquelle les marins sus-nommés ont donné une procuration notariée en date du 06 décembre 2011 (enregistrée à Lomé le 12 décembre 2011, F° 94 n° 893 Vol 01/11) pour récupérer leurs créances auprès de la Société ASTA et constituer avocat à cet effet.
La Société SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD par lettre adressée à Maître DOSSOU Kodjovi dès le 04 octobre 2012 a tenu à rappeler à celui-ci avec copie à Maître LAWSON-BANKU et à Monsieur Théodoros KOULOUKAS, représentant de la Société SICURO SA, que seule cette dernière est mandatée pour réclamer les sommes dues à l’équipage à titre de salaires, que SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD qui a constitué Maître Kodjovi G. DOSSOU n’agit pas au nom de l’équipage et demande à Maître Kodjovi G. DOSSOU de se déporter sans délai.
Pour justifier qu’il n’aurait pas enfreint les textes régissant la CARPA, Maître DOSSOU Kodjovi, poursuivant ses explications, déclare que la somme de 146.000.000 FCFA, correspondrait à ce qui revenait à ses clients et que le reste, soit la somme de 351.346.550 FCFA, correspondrait à ses honoraires.
Et, pour appuyer ses propos, il a versé au dossier deux documents: le premier, intitulé ETAT DES FRAIS DUS PAR LA SOCIETE ASTA Ltd à Me DOSSOU Kodjovi dans l’affaire Jamito BECHADA et autres c/ ASTA Ltd, d’un montant de 118.102.980 FCFA et le second intitulé ETAT DES FRAIS DUS PAR LA SOCIETE ASTA ET SICURO dans l’affaire Jamito BECHADA et autres, d’un montant de 351.346.550 FCFA.
Interpellé, Maître Kodjovi G. DOSSOU a reconnu n’avoir jamais rendu compte ni à SICURO SA ni à Goran Stefanovic; Rodolfo Gamay, Chito Tagalog, Ante Zoro, Joseph Tampos, Arnold Millar, Virgilio Sanchez, Gorgonio Geronio, Jamito Bechayda, Walter Salatandre, Oanilo Ople, Bernard OaHt, Ronelius Gamay, Marc Joseph Jacoba, Jumar Catarig, Teodulo Herjas, Roberto Galos, Vasile Vrinceanu, Dennis Nemenzo, Warfeild Tapsil, et ne leur a jamais signifié ni le document intitulé état des frais taxé le 07 novembre 2012 d’un montant de 118.102.550 F CFA ni celui en date du 20 février 2014 d’un montant de 351.346.550 F CFA.
Maître Kodjovi G. DOSSOU a reconnu également devant le conseil de discipline, sur interpellation, avoir effectué sur son sous-compte CARPA plusieurs opérations de retrait qui n’ont rien à voir avec l’affaire VERZINA, ce qui constitue, pour le Conseil de discipline une contravention aux articles 1 et 5 de la loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA).
Après quoi, ses Conseils ont pris tour à tour la parole pour leurs plaidoiries, arguant de la nullité de la citation du 05 août 2014 et demandant le cas échéant que le Conseil de discipline s’en tienne strictement au contenu de la citation en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite sans requalification des faits révélés, même s’ils peuvent donner lieu à des poursuites.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être vidé le 19 septembre 2014.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2014.
Le Conseil de discipline, ce jour, vide son délibéré.
Sur la nullité de la citation du 05 août 2014
Attendu que les Conseils de Maître Kodjovi G. DOSSOU demandent que la citation du 05 août 2014 soit déclarée nulle au motif qu’elle émanerait du Conseil de l’Ordre et serait l’œuvre de Conseillers partiaux notamment Maître LAWSON-BANKU Rustico et Maître ATTOH MENSAH Sylvain sans toutefois viser un quelconque texte.
Mais attendu qu’il est de principe de droit processuel bien établi qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Attendu par ailleurs que toute citation d’un membre du barreau ne pouvant émaner que du Conseil de l’Ordre dans son entière composition, celle qui a siégé pour la citation de Maître DOSSOU ne pouvait faire exception.
Attendu que la demande de nullité de l’acte du 05 août 2014 ne reposant sur aucun fondement légal, elle doit être purement et simplement rejetée et la citation déclarée régulière.
Sur les violations des textes relatifs au fonctionnement de la CARPA.
Attendu qu’il est reproché à Maître Kodjovi G. DOSSOU d’avoir violé l’article 6 de la Loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA) et d’avoir gardé par devers lui la somme de 351.346.550 FCFA.
Attendu que Maître Kodjovi G. DOSSOU se défend d’avoir violé le texte sus-visé en déclarant avoir déposé le chèque de 498.000.000 de FCFA reçu de l’Huissier Maitre AMEGBO Ablamvi sur son sous- compte CARPA dans le délai et que par conséquent il ne saurait y avoir de poursuite à son endroit.
Mais attendu que les dispositions de l’article 6 sus-visé vont au delà d’un simple dépôt, en ce que l’Avocat dépositaire des fonds reçus à l’occasion de son activité professionnelle s’oblige à procéder aux emplois et règlements y correspondant .
Que ce principe est corroboré par les dispositions des articles 1 et 5 de la Loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA) qui disposent:
Article 1: « Il est créé auprès de l’ordre des Avocats, une institution dotée de la personnalité civile, dénommée la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) à laquelle tous les avocats inscrits au tableau sont affiliés de plein droit et dont le but est de centraliser dans un compte bancaire unique les fonds , effets et valeurs reçus par les avocats en qualité de dépositaire à l’occasion de leur l’activité professionnelle et de procéder aux règlements ou autres emplois y correspondant»
Article 5 : « Tous règlements, emplois, dépôts, séquestres directement liés à l’activité professionnelle de l’avocat ne peuvent s’effectuer que par l’intermédiaire de la CARPA »
Qu’on ne saurait les dissocier.
Or, il ressort en effet du relevé des opérations du sous-compte CARPA de Maître Kodjovi G. DOSSOU dans les livres de la BTCI que les fonds qu’il dit destinés à ses clients ont plutôt servi à des paiements à des tiers sans relation avec le dossier VERZINA notamment: Société Le WATT, Sté TOGO TELECOM, COOPEC SOLIDARITE, AGBOGBODO Komlan, EHA Koffi, SAKPONOU Komlan, SAKPONOU Hodénou, GAG NON Marna Adjovi etc …
Ce qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté.
Et qu’au contraire, il allègue pour se justifier que le sous-compte CARPA fonctionne comme un compte courant; que c’est le solde qui compte; que l’argent reçu par l’Avocat, une fois déposé sur le sous- compte CARPA perd son identité, l’essentiel étant de ne pas toucher aux fonds du client et que les règlements qu’il a effectués au profit des tiers seraient des prélèvements de ses honoraires.
Que contrairement à ce que prétend le prévenu, le fonctionnement du sous-compte CARPA n’est en rien comparable à celui d’un compte courant.
Que chaque montant déposé au compte CARPA est affecté exclusivement au bénéfice d’un client, d’un tiers ou pour un règlement précis.
Que tout dépôt de fonds correspond à un dossier bien précis et que tout retrait de ces fonds ne peut se faire que dans le cadre du règlement de ce dossier.
Que le sous-compte CARPA a pour but de recevoir des fonds pour le compte d’un client et de les lui restituer ou de recevoir les fonds payés par le client pour un tiers et de les lui payer.
Que les montants remis à un Avocat pour un client, doivent être libérés exclusivement au bénéfice de ce client précis; qu’il n’y a donc aucune perte d’identité.
Qu’en clair pour chaque opération de crédit, correspond une opération de débit, du même montant.
Attendu qu’il est constant que le solde du sous-compte CARPA de Maître Kodjovi G. DOSSOU antérieurement à la remise du chèque de 498.000.000 FCFA, fruit de la vente du navire VERZINA n’était créditeur que de la somme de 4.728.500 FCFA au 10 février 2014.
Que les divers paiements sans justificatifs effectués prouvent qu’en réalité les fonds provenant de la vente du navire VERZINA n’ont pas servi à désintéresser les clients à qui appartiennent les fonds.
Que si paiement d’honoraires il doit y avoir, cela ne peut et ne doit se faire qu’en un seul et unique prélèvement.
Que les débats ont clairement établi ces faits que d’ailleurs le prévenu ne conteste pas.
Que mieux, Maître DOSSOU à qui ces contraventions ont été relevées par le conseil de discipline a tenté de se disculper en arguant, comme il a été rappelé plus haut, que le sous-compte CARPA fonctionnait comme un compte courant; que pour lui les intérêts de ses clients ont toujours été préservés et qu’à sa connaissance ces agissements ne constitueraient pas une infraction.
Que le prévenu a donc largement été mis en mesure de s’expliquer et de se défendre sur ces points que sont la violation des articles 1 et 5 de la Loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA).
Que le Conseil de discipline a largement pouvoir et compétence de requalifier si besoin, retenir et instruire, poursuivre et sanctionner tout manquement ou contravention qui s’avère irréfutablement établi, constitué et révélé lors des débats sans avoir besoin de recourir à une nouvelle procédure.
Qu’en réalité Maître DOSSOU Kodjovi a disposé des fonds du sous compte CARPA comme ses fonds propres, en violation de la loi.
Que la preuve est qu’à la date du 07 novembre 2014 il a fait viser par le Greffier en Chef du Tribunal de Première instance de Lomé et taxer par le Président dudit Tribunal à concurrence de 118.102.980 FCFA des honoraires réglementaires auxquels il estimait pouvoir prétendre;
Que pire, Maître DOSSOU a tenté de surprendre la religion du Conseil de discipline en confectionnant pour les besoins de la cause et en produisant le document intitulé ETAT DES FRAIS DUS PAR LA SOCIETE ASTA ET SICURO en date du 20 février 2014 arrêté à la somme de 351.346.550 F CFA, ni signé par Greffier en Chef ni visé par le juge taxateur .
Que ce comportement est un manquement à la probité et à l’honneur.
Que les comportements avérés du prévenu sont autant de manquements graves aux articles sus- indiqués.
Qu’il est donc constant que Maître DOSSOU Kodjovi ne s’est nullement conformé à la loi.
Attendu qu’aux termes de l’article 72 du Décret n°80-37 du 07 mars 1980 pris pour l’application de l’Ordonnance n°80-11 du 09 janvier 1980 relative à l’exercice de la profession d’Avocat: « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extraprofessionnels exposent l’Avocat qui en est l’auteur à une sanction disciplinaire »;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats, charges suffisantes contre Maître Kodjovi G. DOSSOU, d’avoir enfreint aux dispositions des articles 6, 1 et 5 de la Loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA).
Que l’article 73 du Décret n°80-37 du 07 mars 1980 précité dispose: « les peines disciplinaires sont: l’avertissement, le blâme, la suspension qui ne peut excéder trois années, la radiation du Tableau ou de la liste de stage ou le retrait de l’honorariat».
Attendu que le Conseil ne trouve à l’intéressé aucune circonstance atténuante.
PAR CES MOTIFS:
Statuant contradictoirement en matière disciplinaire et en premier ressort,
Le Conseil de discipline arrête:
Maître Kodjovi G. DOSSOU est coupable des manquements aux dispositions des articles 6, 1 et 5 de la Loi n°88-8 du 27 mai 1988 instituant la Caisse de règlement pécuniaire des Avocats (CARPA) et de manquement à la probité et à l’honneur.
En conséquence:
Vu les articles 72 et 73 du décret W80-37 du 7 mars 1980 pris en application de l’ordonnance N° 80-11 du 9 janvier 1980 relative à la profession d’Avocat,
Prononce la radiation de Maître DOSSOU Kodjovi du Tableau de l’Ordre des Avocats pour compter de ce jour.
Ainsi fait, délibéré et vidé à l’issue de l’audience publique du 24 septembre 2014.
Ont signé
Le Doyen du Conseil,
Me Euloge Talboussouma
Le Bâtonnier
Me Dopé Kayi C. Ekoue-Kouvahey
Source : Liberté