Mauvaise gouvernance, gestion calamiteuse et mauvais contrôle des finances publiques :
Trois ans après sa création, enquête, analyses et décryptage des attributions de la Cour des Comptes Tankpadja Lalle dans la « trousse » de Faure Gnassingbé. Plein feu sur les attributions de la Cour des Comptes
 

La Cour des Comptes du Togo, créée par décret présidentielle comme le prévoit la Constitution de la VI République togolaise, au lieu qu’elle soit un instrument de contrôle et d’assistance du gouvernement, et de l’Assemblée nationale dans l’exécution des lois de finance, elle semble plutôt au contraire être une coquille vide installée pour flouer les Togolais alors que Faure Gnassingbé et ses sbires continuent allégrement de détruire la vie économique du pays. Ainsi Tankpadja Lalle et sa bande sont greffés sur le budget de l’Etat sans réellement faire le travail pour lequel ils sont nommés.

 
Selon les textes régissant son fonctionnement publiés dans le journal officiel de la République togolaise, le 10 juillet 1998 suite au décret présidentiel signé du Général Eyadema et de son Premier ministre Kwassi Klutsè, la Cour des comptes composée d’un premier président, des présidents de chambres, des conseillers-maîtres, des conseillers référendaires et des auditeurs, est un instrument, dans son article 3, comprenant trois chambres chargée du contrôle des comptes de l’Etat, des comptes des collectivités locales et des comptes des entreprises publiques, des établissements publics, des organismes bénéficiant de fonds publics, et des fonds provenant de la générosité publique.
 
Malheureusement selon nos enquêtes, la Cour des Comptes dirigée actuellement par l’ancien ministre du tourisme et du commerce sous le Général Eyadema est une sorte de poupée qui n’a que souci de gagner paisiblement le reste de sa vie. Il est alors emballé dans la « trousse » de Faure Gnassingbé qui s’adonnerait allégrement au gaspillage des maigres ressources de l’Etat.
 
Aussi, il est entouré de véritables charognards qui commettent des bévues financières, pire du gangstérisme financiers sans que cette Cour ne se prononce. A-t-elle le souci d’auditer les sociétés et entreprises d’Etat ? A-t-elle la capacité de contrôler les fonds des organismes bénéficiant de fonds publics et des fonds provenant de la générosité publique si on sait que ces organismes sont pour la plupart gérés par les barons du régime quarantenaire du Rpt qui refuse délibérément de voir s’épanouir la jeunesse togolaise. Selon un inspecteur d’Etat «
 
Les magistrats de la Cour des comptes devaient avoir accès à tous les immeubles, locaux et propriétés relevant des patrimoines de l’Etat ou autres personnes morales de droit public et organisme soumis au contrôle de la Cour. Mais il est malheureux que dans notre pays les textes sont écrits pour orner les tiroirs. Les magistrats ont forcément besoin des apports des inspecteurs d’Etat pour qu’ils parviennent normalement à leur mission. Ils n’ont pas la force et le courage de faire leur métier» Trois ans donc après sa création, la Cour des Comptes ne s’occupe que des menu-fretins. Elle peine à obliger les directeurs de sociétés d’Etat, les responsables des organismes bref, elle n’apporte pas son expertise afin que ces pratiques désuètes auxquelles s’adonnent ces vautours autour de l’économie disparaissent.
 
J.S
 
Plein feu sur les attributions de la Cour des Comptes du Togo.
 
La constitution togolaise de 1992 a consacré ses articles 107 à 11( soit tout le titre VII) à la cour des comptes donnant ainsi aux yeux du monde, la preuve de la détermination des constituants à promouvoir l’obligation de rendre compte pour éviter les erreurs du passé en matière de gestion des finances publiques. Cette vision largement partagée par tous les partenaires en développement, sera reprise par le traité de l’UEMOA ratifié le 10 janvier 1994 et modifié en 2003 qui recommande que chacun des huit(8) Etats membres crée une institution supérieure de contrôle des finances publiques.
 
Les bailleurs de fonds ne cessent de rappeler chaque année la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance par la mise en place d’une Cour des comptes efficace. Depuis 1998, le Togo a confirmé son adhésion à ces principes directeurs en adoptant la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour des comptes. Mais, malheureusement, jusqu’à ce jour, cette loi n’a pas fait l’objet d’une large publication ou d’une explication détaillée à l’attention du public.
 
Le peuple a droit à l’information, et les justiciables de la cour ont un intérêt évident à être éclairés sur les attributions de cette juridiction pour éviter de commettre des infractions.
 
La cour :
-contrôle l’exécution des lois de finances
-juge les comptes des comptables publics
-sanctionne les gestions de fait
-sanctionne les fautes de gestion
-contrôle la gestion des administrations et services publics
-contrôle les établissements et entreprises publics
-contrôle les organisations de sécurité sociale
-contrôle les organismes bénéficiant d’un concours financier public
 
Les dispositions légales qui ont institué ces différents types de contrôle se trouvent dans la loi organique n°98-014 du 10 juillet 1998.
1-Contrôle de l’exécution des lois de finances
Le contrôle de l’exécution des lois de finances trouve son fondement dans l’article 107, troisième alinéa de la Constitution qui précise ce qui suit : « La cour assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ». Cette collaboration revêt deux formes :
-la cour confirme par des déclarations solennelles (à l’occasion d’une audience solennelle en présence du ministre des finances, du premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du Président de la République) la conformité entre les comptables principaux de l’Etat et le Compte général de l’administration des finances produit par le ministre des finances, ordonnateur unique (c’est la déclaration générale de conformité).
– la cour produit à l’appui du projet de loi de règlement, un rapport sur l’exécution des lois de finances qui présente les résultats de l’exercice et éclaire l’assemblée Nationale sur les différences constatées entre la prévision du budget et les résultats de son exécution (Artiste 37 de la Directive n° 05 /97/CM/UEMOA du 16 Décembre 1997.)
 
En raison de ces exigences constitutionnelles et des dispositions de la Directive de l’UEMOA relative aux lois des finances, aucune loi de règlement ne peut être votée sans déclaration générale de conformité et sans rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution des lois de finances. Notre pays a souffert pendant 50 ans de l’absence de cette collaboration entre la cour des comptes et le parlement ; une collaboration qui devrait constituer un facteur de développement et de promouvoir de la bonne gouvernance.
 
En effet, en assistant à cette audience solennelle de la Cour, les plus hautes autorités de l’Etat donnant la preuve de leur engagement à agir avec éthique et honnêteté et à encourager des comportements semblables de la part de tout agent de l’Etat. Il est indispensable que les réformes nécessaires soient entreprises et que le contrôle de l’exécution des lois de finances devienne une réalité dans notre pays.
2. jugement des comptes
Le contrôle juridictionnel est un contrôle de régularité au cours duquel la juridiction des comptes s’assure :
-que les recettes ont été recouvrées
-et que les dépenses ont été payées conformément à la réglementation en vigueur.
 
A cet effet, les comptes de gestions des comptables principaux des organismes publics (Etat, Collectivités locales, établissements publics) sont soumis au contrôle des magistrats rapporteurs qui produisent à l’issues de leurs investigations un « rapport à fin d’arrêt » avec les propositions d’apostilles (mentions explicatives) nécessaires à la décision de la formation collégiale concernée, Les rapports sont discutés en séance de chambre et les décisions arrêtées par la formation collégiale sont soumises à la règle du double arrêt :
-un arrêt provisoire qui fixe la ligne de compte et qui enjoint au comptable rendant de produire des justifications et explications complémentaires sur les omissions et irrégularités constatées ;
-un arrêt définitif qui apure le compte et suivant le cas :
Décharge le comptable de sa gestion : arrêt de » décharge s’il a satisfait aux injonctions pour les exercices jugés et s’il est constaté la correcte reprise des soldes du bilan d’entrée de l’exercice suivant ;
 
Le déclare en avance : arrêt d’avance qui constate et déclare que le comptable public est créancier de l’organisme public intéressé ;
Ou le met en débet : arrêt de débet qui déclare le comptable débiteur pour le montant des recettes qu’il aurait dû recouvrer, et pour le montant des dépenses qu’il n’aurait pas dû payer.
Si le comptable cesse définitivement ses fonctions, un arrêt de quitus lui sers délivré. Par le contrôle juridictionnel, la cour pousse les comptables publics à acquérir une culture de rigueur dans ka gestion des finances publics, à respecter la régularité afin d’assoir la bonne gouvernance et de protéger les intérêts de l’Etat. Mais la cour a besoin, pour mener à bien ce genre de contrôle, d’un local approprié pour conserver les comptes de gestion et de plusieurs séances de formation accélérée pour maîtrise du sujet.
 
3. Gestion de Fait
La gestion de Fait est le maniement des deniers publics ou des derniers privés réglementés par une personne qui n’est pas un comptable public et qui n’agit pas pour le compte ou sous le contrôle d’un comptable public. Rappelons que les derniers privés réglementés sont des fonds ou valeurs confiés en dépôt aux organismes publics. Pour qu’il y ait gestion de fait, trois conditions sont nécessaires. Il faut :
Qu’il y ait maniement ;
Que ce maniement porte sur des derniers publics ou des deniers privés réglementés ;
Que ce maniement soit fait sans autorisation régulière.
 

 
La procédure de gestion de fait à soumettre à l’obligation de rendre compte tous ceux qui s’ingèrent sans titre légal dans le maniement des fonds publics. Cette discipline est indispensable à la gouvernance.
4. Faute de gestion
 
La faute de gestion est une infraction aux règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique. Il s’agit en particulier des infrastrures suivantes :
-engagement de dépenses sans habilitation, sans visa préalable du contrôleur financier ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels les dépenses auraient dû être imputées.
-infraction aux autres règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens organismes intéressés, ou approbation donnée aux actes constitutifs de ces infractions ;
-omission volontaire de souscrire à l’administration fiscale, les déclarations auxquelles les intéressés étaient tenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou souscription de déclarations volontairement fausses ou incomplètes ;
-avantagement injustifié d’autrui ou argent ou en nature au préjudice de l’Etat ou des autres organismes publics ou tentatives de cet avantagement ;
-refus, abstention ou retard d’exécution de décisions de justice définitives rendues contre l’Etat ou les autres organismes publics s’il en est résulté condamnation de ces organismes à des astreintes.
 
Les gestionnaires de fonds publics qui commettaient impunément des infractions au code des marchés publics notamment ceux qui refusent délibérément de respecter les seuils de passation des marchés publics, ceux qui engagent des dépenses sans habilitation, ceux qui encaissent et conservent des recettes publiques contrairement aux règles qui régissent l’organisation public, ceux qui accordent des avantages injustifiés à autrui au préjudice de l’Etat,( la liste des infractions est longue) auront désormais à faire face aux sanctions de la Cour pour faute de Gestion.
 
La loi organique relative à la cour des comptes n’a pas précisé les justiciables et les infractions punissables en matière de faute de gestion. Il conviendra qu’une loi vienne combler ces insuffisances afin que la Cour fonctionne dans la régularité
5. contrôle de la gestion des administrations et services publics
 
La cour peut effectuer un contrôle sur place de la gestion des administrations et services publics en vue de s’assurer de la régularité des opérations, de l’efficacité et l’efficience de la gestion. La cour vérifie à cette occasion l’état de la comptabilité administrative et s’assure de la production des comptes administratifs par l’ordonnateur.
6. Contrôle des établissements et entreprises publiques
 
Dans ces organismes, la cour exercera un audit de régularité et un audit des performances (économie, efficacité, efficience) après évaluation du système de contrôle interne. Les résultats de ce contrôle seront disponibles ou seront connus dans le rapport public annuel. La cour permet ainsi au peuple d’accéder dans la transparence à l’information financière et de suivre la gestion des finances publiques. C’est le lieu de rappeler les conditions de l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de1789 qui précisent ce qui suit : « la société ale droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
 
7. contrôle des organismes de sécurité sociale
Ce contrôle est prévu par l’article 11 de la loi organique relative à la cour des comptes. Les modalités de ce contrôle sont prévues par les articles 70 à 74. Mais la loi organique n’a pas précisé les justiciables ou les organismes soumis à ce genre de contrôle. Il sera nécessaire qu’une loi vienne combler cette insuffisance pour que la cour puisse exécuter sa mission dans la légalité.
 
En présence, tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière qui assurent en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents de travail et les maladies professionnelles ou accordant des prestations familiales sont soumis au contrôle de la cour.
 
Ces organismes doivent rendre un compte de gestion à, la cour à la fin de chaque année. La coure peut intervenir sur place pour un audit de régularité et de performances sur l’ensemble de leurs activités et le rapport qui en résulte doit être intégré au rapport public annuel.
8 . Contrôle des organisations bénéficiant d’un concours financier public
Le droit de contrôle de la cour sur ces organismes se trouve dans les articles 12,75 et 76 de la moi organique relative à la cour des comptes.
 
Un organisme privé peut bénéficier soit d’une subvention de l’Etat soit d’une Taxe parafiscale immédiatement affectée à une dépense répondant à un objet d’intérêt public. La notion de concours financier public ne s’arrête pas à la subvention ou à la taxe parafiscale. Il peut exister d’autres formes de concours financier public. Si le concours dépasse 50% des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle de la cour s’exercera sur l’ensemble de la gestion de l’organisation de l’organisme privé. Si au contraire, cette aide de l’Etat est inférieure à 50%, les vérifications de la cour se limiteront au compte d’emploi de la subvention. Ici encore la cour doit s’assurer que le rapport contient une évaluation du système de contrôle interne, un audit de régularité ainsi qu’un audit des performances.
Il existe un dernier type de contrôle prévu par l’article 13 de la loi organique relative à la cour des comptes que la juridiction peut exercer à titre facultatif :
 
Le contrôle des organismes faisait appel à la générosité publique nationale ou étrangère. Mais la loi n’a pas précisé les modalités de ce type de contrôle.
Conclusion
 
En résumé, cette analyse nous permet de retenir ce qui suit :
 
La déclaration générale de conformité et le rapport de la cour sur l’exécution des lois de finances sont des préalables nécessaires au vote de la loi de règlement.
 
L’exécution du contrôle juridictionnel doit être effectuée avec un soin particulier parce que ce genre de contrôle affecte toute la vie et la carrière des comptables publics. Il faut pour cela que la Cour soit dotée d’un local approprié pour la conservation des comptes de gestion et qu’une formation accélérée et intense sur au moins un an soit dispensée aux magistrats pour que les arrêts soient conformes aux exigences en la matière.
 
Les autres types de contrôle cités dans cet article doivent être effectués conformément aux normes internationales d’audit et requièrent de la part de l’Etat des actions urgentes dans la formation des magistrats.
 
En matière de faute et de contrôle des organismes de sécurité sociale, la législation existante doit complétée soit par des décrets d’application soit par une loi complémentaire pour que l’action juridictionnelle de la Cour ne souffle d’aucune entrave.
Le Togo doit être un pays respecté au sein de l’UEMOA en matière de contrôle des finances publiques
 
source : triangledesenjeux

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