Voici l’intégralité du texte du projet de loi liberticide du pouvoir en place sur les manifestations publiques :
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE REPUBLIQUE TOGOLAISE
 
LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVTES LOCALES Travail-Liberté-Patrie
 
PROJET DE LOI
 
Fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ou dans les lieux publics
 
CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Les réunions et les manifestations sur la voie publique sont libres au Togo sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.
 
Article 2 : La présente loi ne s’applique pas aux réunions et manifestations privées, qui sont libres.
 
Toutefois, elles restent soumises à la stricte observation des lois et règlements concernant la sécurité, la tranquillité et la moralité publiques
 
La présente loi ne s’applique pas également aux réunions et manifestations se déroulant à l’occasion des campagnes électorales, qui font l’objet d’autorisations spéciales délivrées par les autorités administratives compétentes.
 
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
 
•Réunion, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, en vue d’échanger des opinions, d’étudier et de défendre des idées et des intérêts ;
•Réunion publique, celle à laquelle tout citoyen a librement accès, que cette réunion ait lieu dans un endroit privé clos ou non ou dans un lieu public même si elle ne concerne qu’une catégorie de citoyens ;
•Manifestation, tout cortège, défilé, rassemblement de personnes dans le but de défendre des idées et des intérêts ;
•Réunion-manifestation, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, en vue d’échanger des opinions, qui débouche sur un cortège, un défilé, un rassemblement, dans le but d’étudier et défendre des idées et des intérêts ;
•Réunion et manifestation pacifiques, tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, en vue d’échanger, d’étudier et défendre des idées ou des intérêts, ou tout cortège, défilé, rassemblement de personnes n’ayant pas un objet violent ou n’étant pas destiné à créer, encourager ou inciter à la violence, sans instruments de violence, ou encoe ne portant pas atteinte à l’ordre public ;
•Voie publique, toute voie appartenant à une personne publique et affectée à la circulation du public, même en l’absence d’une décision explicite ou implicite d’affection ou classement ;
•Lieu public, tout endroit ouvert habituellement et notoirement à l’usage de l’ensemble des citoyens, conformément aux usages locaux, que cet endroit soit clos ou non ;
•Action concertée, une entente ou un accord préalable entre les membres d’un groupe en vue d’exercer des violences ou de commettre des destructions lors d’une réunion ou d’une manifestation publique ;
•Force ouverte, l’emploi public et flagrant de la violence.
Article 4 : Au sens de la présente loi, une réunion ou une manifestation publique est illicite lorsque les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues aux articles 6 et 11 ci-dessous.
 
Article 5 : Les réunions et manifestions publiques telles que définies à l’article 3 ci-dessus, sont soumises au seul régime d’information ou de déclaration préalable au près de l’autorité compétente.
 
Article 6 : Les dispositions régissant les réunions et les manifestations pacifiques sur la voie publique s’appliquent à toute personne physique ou morale désireuse d’exercer cette liberté.
 
CHAPITRE II- REGIME JURIDIQUE DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS PACIFIQUES
 
Section I- Des réunions ou manifestations publiques en dehors des lieux publics
 
Article 7 : Les réunions et les manifestations publiques se déroulant en dehors de l’emprise des lieux publics sont soumises à déclaration préalable.
 
La déclaration préalable doit être écrite et adressée au gouverneur ou au préfet territorialement compétent. Ces derniers peuvent différer la réunion pour des raisons d’ordre public.
 
La déclaration doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de service, avant la tenue de la réunion ou de la manifestation. Toutefois, lorsque celle-ci a un objet de portée nationale ou internationale, la déclaration préalable doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de l’administration territoriale.
 
Article 8 : L’autorité administrative qui a été saisie dispose d’un délai maximum de soixante douze (72) heures ouvrables, suivant accusé de réception de la déclaration préalable, pour opposer, éventuellement, un refus à la tenue de la réunion ou de la manifestation.
 
La décision d’interdiction de l’autorité administrative est dûment motivée et notifiée au demandeur par lettre avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par out autre moyen écrit y compris par télécopie ou par voie électronique.
 
Article 9 : Si dans les soixante douze (72) heures ouvrables précédant le début de la réunion ou de la manifestation, l’autorité administrative n’a pas expressément notifié son refus, la réunion ou la manifestation est réputée non interdite.
 
Article 10 : Chaque réunion ou manifestation publique doit être encadrée par un bureau avec un président.
 
Ce bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements et de prendre les dispositions en matière de secours d’urgence adapté aux spécificités de la réunion ou de la manifestation, aux caractéristiques de l’assistance ainsi qu’à son affluence.
 
Les membres du bureau peuvent être poursuivis pour les infractions commises pendant le déroulement de la réunion ou de la manifestation.
 
Il est strictement interdit à toute personne participant à une réunion ou à une manifestation publique d’être porteuse d’une arme qu’elle soit ou de tout autre objet présentant un danger pour l’assistance.
 
Section II – Des réunions ou manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics
 
Article 11 : Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes et, d’une façon générale, toute manifestation sur la voie publique et els espaces ouverts au public, sont soumis à une déclaration préalable adressée :
 
•Au ministre chargé de l’administration territoriale pour les réunions ou les manifestations se déroulant dans la capitale ou à caractère national ou portée internationale ;
•Au gouvernement ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.
•Au maire de la commune concernée, le cas échéant.
Article 12 : Cette déclaration préalable doit indiquer l’identité complète des trois (3) principales personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation, leur qualité, leur domicile, le lieu ou l’itinéraire, le jour, l’heure et le but de la réunion ou de la manifestation.
 
Article 13 : La déclaration préalable doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de service, avant la tenue de la réunion ou de la manifestation.
 
La déclaration préalable ne dispense pas des formalités d’occupation des lieux ou de couverture sécuritaire de la réunion ou de manifestation.
 
Article 14 : L’autorité qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations et ses recommandations notamment en ce qui concerne l’itinéraire, la sécurité et els secours d’urgence, dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation.
 
Dans ses recommandations, l’autorité administrative peut exiger de vérifier, préalablement, le respect de ses prescriptions avant la tenue de la manifestation.
 
Les observations ou le refus de l’autorité administrative sont notifiées aux organisateurs par lettre avec accusé de réception, par remise en mains propres contre récépissé ou par tout moyen écrit, y compris par télécopie ou par voie électronique.
 
Article 15 : Si elle a exigé, dans ses recommandations, de pouvoir vérifier le respect des prescriptions qu’elle a formulées pour la tenue de la manifestation, l’autorité administrative se déplace sur le ou les lieux concernés, en présence des organisateurs, pour constater que ces derniers ne sont conformés aux prescriptions.
 
Cette constatation doit intervenir au plus tard soixante douze (72) heures ouvrables avant le début de la manifestation.
 
A l’issue de cette constatation, l’autorité administrative peut différer la manifestation.
 
Article 16 : En ce qui concerne les cortèges religieux, la déclaration prévue à l’article 13 ci-dessus n’est obligatoire que dans les chefs-lieux de préfecture ou dans les communes et peut être faite par une seule personne.
 
Les cortèges funèbres, selon qu’ils sont situés dans le périmètre de la préfecture ou de la commune, font l’objet simple information écrite adressé au préfet territorialement compétent ou au maire.
 
Section III – Des dispositions communes aux réunions et manifestations publiques
 
Article 17 : Nonobstant l’acceptation expresse ou tacite, si des éléments nouveaux objectifs surgissent et sont de nature à présager des menaces graves à l’ordre public, d’atteinte à l’intégrité des personnes ou des biens, l’autorité administrative peut, à tout moment, interdire la réunion ou la manifestation.
 
Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif.
 
En cas de saisine, le juge administratif statue suivant la procédure d’urgence.
 
Article 18 : En tout état de cause, les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique ne peuvent se tenir avant six (06) et au-delà de vingt-deux (22) heures.
 
Chapitre III – DES PENALITES ET DES SANCTIONS
 
Article 19 : Lorsque, du fait d’une action concertée menée à force ouverte par un groupe, des violences, des voies de fait ou des séquestrations auront été commises contre les personnes ou que les destructions ou dégradations ont été causées aux biens des riverains, meubles ou immeubles privés ou publics, aux véhicules en stationnement ou en circulation, les instigateurs et els organisateurs de cette action ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
 
Article 20 : Lorsque du fait d’un cortège, d’un défilé ou d’un rassemblement, il est résulté des violences, des voies de fait sur des individus ou que des destructions ou des dégradations ont été causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, leurs auteurs, instigateurs et complices sont puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les organisateurs de la manifestation.
 
Seront punis de la même peine les organisateurs de ce cortège, défilé ou rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils ont eu connaissance de ces violences, voies de fait, destructions et dégradations.
 
Article 21 : Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ceux qui auront continué de participer activement à un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité administrative après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations déjà commises.
 
La même peine sera appliquée aux instigateurs, auteurs et complices qui auront poussé des mineurs à l’accomplissement d’actes de violence, de voies de fait sur les personnes, de destructions ou de dégradations des biens.
 
Article 22 : Toute personne qui s’introduit dans une réunion ou une manifestation, même licite, avec le dessein d’y commettre ou de faire commettre par d’autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, est passible d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
 
Article 23 : Lorsqu’une condamnation est prononcée en application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, une excuse absolutoire peut être décidée en faveur des organisateurs et des participants au rassemblement.
 
Article 24 : Est punies d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix cent mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute personne qui, par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes s’introduits dans un édifice public ou privé, dans une maison d’habitation, dans un bâtiment à usage commercial ou dans un lieu de culte, à la suite des réunions ou des manifestations décrites dans la présente loi.
 
Article 25 : Les peines prévues à l’article précédent sont portées de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA si l’intéressé a occasionné des destructions, dégradations ou autre dommage aux biens, ou s’est livré à des violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes habitant ou se trouvant en ces lieux.
 
Article 26 : Quiconque, au cours d’une réunion, d’un rassemblement ou de toute autre manifestation publique, est trouvé porteur d’une arme ou d’un objet dangereux pour la sécurité publique est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.
 
En cas de récidive la peine est portée au double.
 
Article 27 : Tout étranger qui se rend coupable des infractions prévues aux articles 20, 21, 25, 26 et 27 ci-dessus est puni de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, conformément aux dispositions du code pénal. L’interdiction du territoire, qui ne peut être intérieure à dix (10) ans, court à partir du jour de l’expiration de la peine d’emprisonnement.
 
Article 28 : Les personnes reconnues coupables des différentes infractions définies par la présente loi, ainsi que les associations et organisations qui ont pris l’initiative de ces rassemblements, sont solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts dont le montant couvre tout le préjudice subi.
 
Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES
 
Article 29 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraire à la présente loi.
 
Article 30 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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