Groupe Parlementaire
Alliance Nationale pour le Changement(A.N.C)
Assemblée Nationale
Palais des Congrès

 
 
Lomé le 12 Novembre 2010
 
 
A Madame et Messieurs les
Président et Membres du
Bureau de l’Assemblée Nationale
 
 
Objet : Information sur la création du Groupe Parlementaire A.N.C
 
 
Monsieur le Président, Madame et Messieurs,
 
Les députés signataires de la présente et dont la liste est ci-jointe ont l’honneur de vous exposer ce qui suit :
 
Le 25 Octobre 2010, nous vous avons fait notifier par l’intermédiaire de l’honorable député Jean-Pierre FABRE, Président du Groupe Parlementaire A.N.C :
 
• La déclaration en date du 13 Octobre 2010 de constitution du Groupe Parlementaire Alliance Nationale pour le Changement (ANC) conformément au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
 
Depuis lors, le Bureau de l’Assemblée Nationale, destinataire de la lettre de notification de la déclaration, ne nous a pas accusé réception de cette notification, ni comme de règle pris acte de la constitution du nouveau groupe parlementaire.
 
Nous nous voyons donc contraint, afin que vous ne puissiez prétendre les ignorer, de rappeler les principes et règles fondamentaux qui régissent le statut de député de la Nation que nous sommes ainsi que ceux qui organisent la structuration du travail des députés à l’Assemblée Nationale.
 
L’article 52 in fine de la Constitution de la 4ème République Togolaise affirme expressément que « chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul ».
 
La commune compréhension que les parlementaires dans les démocraties représentatives et libérales ont de l’interdiction et de la nullité du mandat impératif, est que le député une fois élu n’est juridiquement comptable ou responsable ni devant ses électeurs, ni devant le parti sous la bannière de laquelle il est allé aux élections. Il en résulte que le député une fois élu se détermine librement dans l’exercice de son mandat et n’est pas juridiquement lié par les engagements qu’il aurait pu prendre avant son élection, ni par les manifestations de volonté de ses électeurs en cours de mandat.
 
Le mandat impératif est l’acte qui établit un rapport de droit entre le mandataire (le député) et le ou les mandants (les électeurs et le parti politique), tel que le premier se trouverait dans une étroite dépendance avec le second. À l’Assemblée Nationale, cette dépendance se traduirait alors, par la révocation par le parti ou par les électeurs, du mandat de l’élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu’il a contractés avant son élection. Ainsi, à titre d’exemple et de façon traditionnelle, constitue un mandat impératif, la situation d’un candidat ou d’un député élu, qui remet au parti qui l’a fait élire, une lettre de démission en blanc et non datée.
 
Depuis l’avènement de la 4ème République, les députés élus de la Nation ont eu à travers leur règlement intérieur et pendant toutes les législatures successives, le souci de ne pas donner au mandat reçu de la Nation un caractère impératif.
 
C’est ainsi que le règlement intérieur qui régit l’Assemblée Nationale ne fait pas interférer les partis politiques dans la création des groupes parlementaires, ni n’exige un lien d’assujettissement des députés à leur parti. C’est la raison essentielle pour laquelle le terme « d’affinités politiques » est utilisé comme moteur de création des groupes parlementaires en lieu et place de celui « de membres des partis politiques ».
 
Les dispositions les plus pertinentes du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale relatives aux groupes parlementaires sont les suivantes :
 
Article 26
Al.1 « Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques. Ils doivent remettre en ce cas au bureau de l’Assemblée Nationale une déclaration indiquant le nom et la composition de leur groupe ».
 
Al. 3 « Un groupe ne peut être reconnu comme administrativement constitué que s’il réunit le vingt cinquième (1/25) des membres composant l’Assemblée Nationale (soit plus de 3 membres) ».
 
Al.4 « Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe ».
 
Al.6 « Tout député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est dit non inscrit ».
 
Article 27 :
Al.1 « Les groupes constitués conformément à l’article précédent (c.à.d. art. 26) s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif ».
Al.2 « Tout groupe parlementaire doit élire un président et un vice-président. Les Présidents des groupes parlementaires sont membres de droit de la Conférence des Présidents ».
 
Article 28
Al.1 « Les modifications à la composition d’un groupe sont portés à la connaissance du bureau de l’Assemblée Nationale sous la signature du Président du groupe s’il s’agit d’une radiation, sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement ».
 
Il résulte des principes ainsi clairement énoncés ci-dessus qu’à condition que :
 
 le groupe parlementaire soit composé d’au moins le vingt cinquième (1/25) des députés composant l’Assemblée Nationale (soit plus de trois (03) députés) ;
 
 le groupe parlementaire ait une dénomination ;
 
 les députés composant un groupe parlementaire ne soient pas membres simultanément de plus de deux (2) groupes ;
 
 le groupe parlementaire élise en son sein un Président et un Vice-président ;
 
les groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale peuvent se former librement et à tout moment par un acte d’adhésion volontaire de députés composant l’Assemblée Nationale et qui se sentent entre eux une commune affinité politique. De même, les députés membres d’un groupe parlementaire ont tout loisir de démissionner de ce groupe sans pour autant perdre leur mandat parlementaire.
 
Le statut juridique du groupe parlementaire étant ainsi cerné, il en résulte qu’il n’y a pas de rapport du type de mandat impératif entre les groupes qui réunissent les parlementaires par affinités politiques et les associations politiques que sont les partis politiques existant à l’extérieur des assemblées.
 
Les partis politiques et les groupes parlementaires ressortent des ordres juridiques différents.
 
C’est donc en se conformant tout simplement aux conditions ci-dessus résultant des textes régissant l’Assemblée Nationale et auxquels ni le bureau ni son président ne peuvent ajouter, que les députés signataires de la déclaration du 13 octobre 2010 ont constitué le groupe parlementaire A.N.C.
 
Dès lors, sauf à vouloir créer pour des motifs politiciens une crise institutionnelle parlementaire, le bureau de l’Assemblée n’a d’autre alternative que de prendre acte de l’existence d’un nouveau groupe parlementaire et de s’accorder avec ce groupe, sur la place à occuper dans l’hémicycle et sur les moyens matériels à lui octroyer conformément aux articles 27 al.2 et 30 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Nous ne pouvons donc passer sous silence que nous avons été émus d’apprendre que le Président de l’Assemblée Nationale qui devrait être le garant de l’application des règles régissant ladite Assemblée, soutienne dans une lettre du 05 Novembre 2010 adressée au Président National du parti politique ANC qu’il ne saurait se constituer un groupe parlementaire ANC parce que l’ANC serait un parti politique extraparlementaire.
 
Il s’agit là de considérations politiciennes à relents partisans qui ne trouvent leur place ni dans la Constitution ni dans le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale que la Cour Constitutionnelle a eu à approuver en son temps.
 
Nous voudrions donc exhorter le Bureau de l’Assemblée Nationale à se conformer à la loi du Parlement comme le font tous les bureaux des Parlements dans les pays qui se réclament de la démocratie représentative.
 
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du bureau, l’expression de nos salutations distinguées.
 

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